M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
95.16. Dans les 24 heures de la réception de l’avis relatif aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité prévu à l’article 95.15, le producteur doit aviser par écrit les intervenants du secteur avicole identifiés au Questionnaire au producteur de l’ensemble des mesures de biosécurité qui doivent être appliquées sur son site de production et des recommandations émises par Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec, après consultation d’experts, quant à la stratégie d’intervention pour éliminer la maladie et éviter sa propagation.
Décision 10881, a. 2; Décision 12479, a. 12.
95.16. Sur réception de l’avis relatif aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité, le producteur doit mettre en place ces mesures et aviser ses fournisseurs de services de faire de même.
Décision 10881, a. 2.